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Le contrôle
technique
1. Véhicules concernés par le contrôle technique :
- voitures particulières de plus de quatre ans.
- véhicules de transport de marchandises ou assimilés dont
le poids n'excède pas 3,5 tonnes, de plus de 4 ans.
- dans la zone de protection spéciale contre la pollution
atmosphérique d'Île-de-France est instituée une visite
technique complémentaire pour les véhicules de transport
de marchandises de 3,5 tonnes maximum.
2. Quand présenter un véhicule au contrôle :
Le contrôle technique doit être effectué à l'initiative du
propriétaire, dans les six mois qui précèdent la date du
4ème anniversaire de la première mise en circulation
figurant sur la carte grise.
Attention ! Il n'y a pas de convocation.
3. Périodicité des contrôles :
Après
la première visite, les contrôles doivent être renouvelés
tous les 2 ans pour les voitures et pour les camionnettes
ou assimilées.
4. Le contrôle :
Les contrôles se font sans démontage. Ils sont effectués
dans un centre agréé.
5.
L'obligation de réparer avec une contre-visite :
Pratiquement toutes les parties du véhicule peuvent en cas
d'anomalie faire l'objet d'une contre-visite obligatoire
dans un délai de 2 mois (le freinage, la direction, la
visibilité et l'éclairage, la signalisation, les liaisons
au sol, la structure et la carrosserie, les équipements,
la mécanique, la pollution).
6. Preuves de la visite technique :
a) sur la carte grise, le cachet du contrôleur et la date
de validité. À partir de janvier 1998, un "timbre cartes
grises" comportant la date de validité et la lettre H (pas
de contre-visite) ou la lettre S (contre-visite) ou la
lettre R (véhicule non roulant).
b) un macaron sur le pare-brise
c) un récépissé de la visite technique
7. Revente du véhicule :
Le propriétaire d'un véhicule âgé de plus de quatre ans
doit fournir à son acheteur un certificat de passage au
contrôle technique datant de moins de six mois. Ce
document doit être joint à la demande de changement de
carte le vise.
Un point de chez point : en cas de revente d'un
particulier ou un professionnel de l'automobile le vendeur
n'a pas à fournir un certificat de passage au contrôle
technique de moins de six mois. C'est le professionnel qui
aura à en présenter, lors de la revente au nouvel
acquéreur.
Pour
des informations détaillées ou particulières, veuillez
consulter la Préfecture de votre département. sous réserve
de toute modification.
Les
visites techniques des véhicules automobiles.
Article
R. 117-1.
Les véhicules qui font l'objet du présent titre, à
l'exception des véhicules visés ci-après, ne sont
autorisés à être mis ou maintenus en circulation qu'après
une visite technique ayant vérifié qu'ils sont en bon état
de marche et en état satisfaisant d'entretien dans les
conditions définies au présent paragraphe.
Sont exclus de ces dispositions les véhicules de
collection visés à l'article R. 106-1 ainsi que les
véhicules immatriculés dans les séries diplomatiques ou
assimilées et dans les séries spéciales FFA et FZ.
Article R. 118.
Les véhicules destinés normalement ou employés
exceptionnellement au transport en commun de personnes
ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'article R.
110 ne peuvent être effectivement mis en circulation que
sur autorisation du préfet après une visite technique
initiale.
Ces véhicules sont ensuite soumis à des visites techniques
périodiques renouvelées tous les six mois.
Article R. 118-1.
Les véhicules de moins de dix places, conducteur compris,
affectés au transport public de personnes sont soumis à
une visite technique, au plus tard un an après la date de
leur première mise en circulation, ou préalablement à leur
utilisation au transport public lorsque celle-ci a lieu
plus d'un an après la date de leur première mise en
circulation.
Cette visite technique doit ensuite être renouvelée tous
les ans.
Article R. 119.
Les véhicules automobiles de transport de marchandises,
leurs remorques et semi-remorques, dont le poids total
autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et qui ont
fait l'objet de la déclaration prévue à l'article R. 110,
ne peuvent être mis en circulation que sur autorisation du
préfet après une visite technique initiale.
Toutefois, certaines catégories de véhicules livrés prêts
à l'emploi, définies par le ministre chargé des transports
en fonction de l'affectation et du poids des véhicules
concernés, pourront n'être présentés à la visite technique
qu'au plus tard un an après la date de leur première mise
en circulation.
Les véhicules mentionnés au présent article sont ensuite
soumis à des visites techniques périodiques renouvelées
tous les ans.
Article R. 119-1.
Les véhicules à moteur qui font l'objet du présent titre
et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5
tonnes, à l'exception des catégories mentionnées à
l'alinéa suivant, doivent faire l'objet d'une visite
technique dans les six mois précédant l'expiration d'un
délai de quatre ans à compter de la date de leur première
mise en circulation.
Sont exclus des dispositions ci-dessus les véhicules
soumis à une visite technique en application d'une
réglementation spécifique, notamment les véhicules visés à
l'article R. 118-1, les véhicules utilisés pour les
transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés
pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur,
les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des
entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis
et les voitures de remise.
Article R. 120.
Postérieurement à la visite technique prévue au premier
alinéa de l'article R. 119-1, les véhicules concernés sont
soumis à des visites techniques périodiques qui doivent
être renouvelées tous les deux ans. En outre, ces
véhicules, à l'exception des voitures particulières,
doivent faire l'objet, dans les deux mois précédant
l'expiration d'un délai d'un an après chaque visite
technique réalisée à partir du 1er janvier 1999, d'une
visite technique complémentaire portant sur le contrôle
des émissions polluantes.
Tout véhicule mentionné à l'article R. 119-1 qui fait
l'objet d'une mutation doit être soumis, avant celle-ci, à
une visite technique. Toutefois, sont dispensés de cette
visite les véhicules ayant subi une visite technique dans
les six mois précédant la date de demande d'établissement
de la nouvelle carte grise.
Article R. 121.
Les propriétaires des véhicules sont tenus de faire
effectuer à leur initiative, dans les délais prescrits, et
à leurs frais, les visites techniques prévues au présent
paragraphe.
Article R. 122.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les
conditions d'application du présent paragraphe et,
notamment, le contenu des visites techniques et les
conditions dans lesquelles ces visites sont matérialisées
sur la carte grise et, le cas échéant, sur le véhicule
lui-même. |