Limitations de vitesse
La vitesse sur les routes
françaises est limitée en fonction du type de voie empruntée :
Hors agglomération :
(110 km/h par temps de
pluie),
(100 km/h par temps de pluie),
(80 km/h par temps de pluie).
En ville :
50 km/h sur n'importe
quelle route ou autoroute
Les jeunes conducteurs
sont soumis pendant 2 ans aux mêmes limitations de vitesse que par
temps de pluie. Y compris ceux d'entre eux ayant suivi la
formation en AAC.
Distances d'arrêt, de sécurité et champ visuel
|
Pour vous
arrêter à 60 km/h il vous faut 10 mètres de plus qu'à 50
km/h |
|
 |
|
|
Temps
de réaction :
vous voyez
l'obstacle, 1seconde plus tard votre pied appuie sur la pédalede freins ! (ce temps est à coup sûr augmenté chezbeaucoup de jeunes conducteurs)
|
Distance d'arrêt :
c'est
l'addition de la distance
parcourue pendant le temps de réaction et la distance de
freinage |
|
Ces
distances sont indiquées pour un état optimal
du conducteur (sans fatigue ni alcool ni
médicaments) et de la mécanique (freins, pneus,
amortisseurs....) |
 |
|
Distance
de sécurité :
1 seconde
pour réagir + 1 seconde de sécurité
|
|
Plus
vous allez vite, plus votre champ visuel se rétrécit !
champ visuel exprimé en degrés |
 |
|
Effets de la vitesse
|
L'automobiliste
n'échappe pas aux lois de la physique. Tout corps en
mouvement accumule de l'énergie. En cas de choc, l'énergie
cinétique dégagée croît en fonction de la masse du véhicule
et de sa vitesse initiale. Ainsi, la force d'impact d'un
véhicule lancé à 90 km/h est 9 fois supérieure à celle d'un
véhicule lancé à 30 km/h. Car lorsque la vitesse est
multipliée par 3, l'énergie cinétique est, elle, multipliée
par son carré (9). La gravité des traumatismes occasionnés
sur le corps humain s'accroît en
conséquence.
A 60 km/h, la violence d'un choc équivaut à une chute
verticale du haut d'un immeuble de 5 étages.
A 150 km/h, le choc équivaut à une chute verticale de plus
de 88 mètres ! |
Une seconde,
c'est le temps minimum qu'il faut au conducteur vigilant
pour réagir face à l'obstacle. De la vitesse du véhicule
dépend ensuite la distance de freinage et d'arrêt. Dans des
conditions normales de circulation, il lui faudra 165 mètres
pour s'arrêter s'il roule à 130 km/h et 250 mètres à 180 km/h...
Mais comme toute image, celle d'un compteur bloqué à 200 km/h
est forcément réductrice lorsque l'on parle de vitesse
excessive. Car l'excès, ce peut être aussi de rouler à 70 km/h
dans une "zone 30" ou à 130 km/h par temps de pluie ou de
brouillard sur une autoroute. De la même manière, une
vitesse inadaptée -aux conditions climatiques, à l'état du
véhicule, à l'état de fatigue du conducteur ou aux règles en
vigueur (80 km/h sur autoroute, par ex.) - est tout autant
génératrice de risques. |
Au final, ce
sont les distances de sécurité, l'état du conducteur et
l'adaptation de la conduite aux conditions de la route qui
déterminent la prise de risque de l'automobiliste. Mais la
vitesse, elle, intervient toujours - de manière directe ou
indirecte - dans la gravité de l'accident. |
|
Le système ABS
(ou ABR en français Anti Blocage des Roues), contrairement
aux idées reçues, ne change en rien les lois de la physique
et ne réduit pas les distances de freinage.
Il permet au conducteur, lors d'un freinage brusque,
d'empêcher le blocage des roues et de garder ainsi un
meilleur contrôle de la trajectoire du véhicule, afin
d'éviter un obstacle éventuel.
En cas de choc avec un piéton,
la probabilité de décès du piéton est de 10 % pour un impact
à 20 km/h. Elle passe à 30 % à 40 km/h pour atteindre 85 % à
60 km/h et 100 % à 80 km/h. |
|
Des limites à
la technologie.
Les améliorations apportées en matière de sécurité ont fait
leurs preuves : ceinture de sécurité, airbags, système de
freinage ABS... Mais la performance de ces équipements peut
avoir des effets pervers : le sentiment de sécurité, voire
d'invulnérabilité ressenti à l'intérieur de l'habitacle
inciterait les conducteurs à prendre davantage de risques.
C'est pourtant un leurre : les dispositifs de protection ne
peuvent annihiler les lois physiques de la vitesse. Sans
oublier que le tracé et la visibilité des routes, des
autoroutes en particulier, ont été conçus selon des normes
correspondant à une vitesse de référence. La dépasser
modifie d'autant la bonne maîtrise du conducteur. |
Limitations de vitesse
Extrait du Code de la Route
Article
R10
(Décret n° 85-807 du 30
juillet 1985 Journal Officiel du 31 juillet 1985 art. 2)
(Décret n° 90-1060 du 29 novembre 1990 art. 2 Journal Officiel du
30 novembre 1990 )
(Décret n° 92-1281 du 4 décembre 1992 art. 1er Journal Officiel du
11 décembre 1992 )
(Décret n° 93-975 du 27 juillet 1993 art. 1er Journal Officiel du
3 août 1993 )
(Décret n° 94-358 du 5 mai 1994 art. 1er II Journal Officiel du 7
mai 1994 )
La vitesse des véhicules est
limitée dans les conditions prévues au présent article, sous
réserve des dispositions des articles R. 10-1 à R. 11-1.
En dehors des
agglomérations, la vitesse des véhicules est limitée à :
1° 130 km/h sur les autoroutes ;
2° 110 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un
terre-plein central ;
3° 90 km/h sur les autres routes.
Dans la traversée des agglomérations, la vitesse des véhicules est
limitée à 50 km/h.
Toutefois, cette limite peut être relevée à 70 km/h sur les
sections de route, qu'elles soient classées ou non routes à grande
circulation, où les accès des riverains et les traversées des
piétons sont en nombre limité et sont protégés par des dispositifs
appropriés. Pour les routes à grande circulation, la décision est
prise par arrêté du préfet, après consultation du ou des maires
des communes intéressées et celle du président du conseil général
s'il s'agit d'une voie départementale. Dans les autres cas, elle
est prise par le maire dans les mêmes conditions. Sur le boulevard
périphérique de Paris, cette limite est fixée à 80 km/h.
En cas de pluie ou d'autres précipitations, les vitesses maximales
sont abaissées à :
1° 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est
de 130 km/h ;
2° 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus
basse ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un
terre-plein central ;
3° 80 km/h sur les autres routes.
En cas de visibilité inférieure à 50 mètres, les vitesses
maximales sont abaissées à 50 kilomètres/heure sur l'ensemble des
réseaux routier et autoroutier.
Article R10-1
(Décret n° 62-1179 du 12 octobre 1962 Journal Officiel du 13
octobre 1962 rectificatif 9 novembre 1962)
(Décret n° 85-807 du 30 juillet 1985 Journal Officiel du 31
juillet 1985 art. 2)
(Décret n° 92-1227 du 23 novembre 1992 art. 1er Journal Officiel
du 23 novembre 1992 en vigueur le 1er décembre 1992)
(Décret n° 93-975 du 27 juillet 1993 art. 2 Journal Officiel du 3
août 1993 )
Les véhicules, autres que les véhicules de transport en commun de
personnes, dont le poids total (défini par le poids total autorisé
en charge, ou le poids total roulant autorisé, mentionnés à
l'article R. 55) est supérieur à 3,5 tonnes sont astreints à ne
pas dépasser les vitesses suivantes :
1° Sur les autoroutes : 110 km/h pour les véhicules dont le poids
total est inférieur ou égal à 12 tonnes et 90 km/h pour ceux dont
le poids total est supérieur à 12 tonnes ;
2° Sur les routes à grande circulation, à caractère prioritaire et
signalées comme telles : 80 km/h. Toutefois, cette vitesse
maximale est relevée à 100 km/h pour les véhicules dont le poids
total est inférieur ou égal à 12 tonnes sur les routes à deux
chaussées séparées par un terre-plein central ;
3° Sur les autres routes : 80 km/h. Toutefois, cette vitesse
maximale est abaissée à 60 km/h pour les véhicules articulés ou
avec remorque dont le poids total est supérieur à 12 tonnes.
4° En agglomération : 50 km/h.. Sur le boulevard périphérique de
Paris : 80 km/h.
Article R10-2
(Décret n° 69-150 du 5 février 1969 Journal Officiel du 8 février
1969 )
(Décret n° 85-807 du 30 juillet 1985 Journal Officiel du 31
juillet 1985 art. 2)
(Décret n° 92-1227 du 23 novembre 1992 art. 2 Journal Officiel du
23 novembre 1992 en vigueur le 1er décembre 1992)
(Décret n° 93-975 du 27 juillet 1993 art. 3 Journal Officiel du 3
août 1993 )
Les véhicules transportant des matières dangereuses, dont le poids
total (défini comme à l'article R. 10-1) est supérieur à 12
tonnes, sont astreints à ne pas dépasser les vitesses suivantes :
1° Sur les autoroutes : 80 km/h ;
2° Sur les autres routes : 60 km/h. Toutefois, cette vitesse
maximale est relevée à 70 km/h sur les routes à grande
circulation, à caractère prioritaire et signalées comme telles,
pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières
définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
3° En agglomération : 50 km/h.. Sur le boulevard périphérique de
Paris : 80 km/h..
Article R10-3
(inséré par Décret n° 85-807 du 30 juillet 1985 art. 2 Journal
Officiel du 31 juillet 1985 )
Hors agglomération, les véhicules affectés au transport en commun
de personnes, dont le poids total excède 10 tonnes, sont astreints
à ne pas dépasser la vitesse de 90 km/h. Toutefois, cette vitesse
maximale est relevée à 100 km/h sur les autoroutes pour les
véhicules possédant des caractéristiques techniques particulières
définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Article R10-4
(inséré par Décret n° 85-807 du 30 juillet 1985 art. 2 Journal
Officiel du 31 juillet 1985 )
Les dispositions des articles R. 10, R. 10-1, R. 10-2 et R. 10-3
ne font pas obstacle aux pouvoirs conférés par les lois et
règlements aux préfets, aux présidents des conseils généraux et
aux maires de prescrire des mesures plus rigoureuses.
Article R10-5
(Décret n° 86-1263 du 9 décembre 1986 art. 1er Journal Officiel du
11 décembre 1986 )
(Décret n° 98-340 du 30 avril 1998 art. 1er Journal Officiel du 8
mai 1998 )
Les prescriptions des articles R. 10 et R. 10-1 ne sont pas
applicables aux conducteurs de véhicules des services de police,
de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, aux
conducteurs des véhicules d'intervention des unités mobiles
hospitalières, ainsi qu'à ceux des ambulances et autres véhicules
équipés des dispositifs de la catégorie prévue à l'article R. 92
(5°) lorsqu'ils circulent à l'occasion d'interventions urgentes et
nécessaires.
Article R10-6
(inséré par Décret n° 94-358 du 5 mai 1994 art. 1er I Journal
Officiel du 7 mai 1994 )
Sous réserve du respect des limitations de vitesse plus
restrictives édictées en application du présent code, les
conducteurs titulaires depuis moins de deux ans du permis de
conduire sont tenus de ne pas dépasser les vitesses maximales
suivantes :
1° 110 kilomètres/heure sur les sections d'autoroutes où la limite
normale est fixée à 130 kilomètres/heure ;
2° 100 kilomètres/heure sur les sections d'autoroutes où cette
limite est plus basse, ainsi que sur les routes à deux chaussées
séparées par un terre-plein central ;
3° 80 kilomètres/heure sur les autres routes.
Un arrêté du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé
des transports fixe les conditions dans lesquelles sera signalé le
véhicule conduit par ces conducteurs ainsi que les modalités
d'application des dispositions susvisées.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le conducteur a
obtenu le permis de conduire dans les conditions fixées au
deuxième alinéa de l'article R. 130.
Article R11
(Décret n° 85-807 du 30 juillet 1985 art. 2 Journal Officiel du 31
juillet 1985 )
Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres
véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse
anormalement réduite. En particulier sur autoroute, lorsque la
circulation est fluide et que les conditions atmosphériques
permettent une bonne visibilité et adhérence, les conducteurs
utilisant la voie la plus à gauche ne peuvent circuler à une
vitesse inférieure à 80 km/h.
Tout conducteur contraint de circuler momentanément à allure
fortement réduite est tenu d'avertir les autres usagers, qu'il
risque de surprendre, en faisant usage de ses feux de détresse.
Lorsque la circulation est établie en file(s) ininterrompue(s),
l'obligation prévue à l'alinéa précédent ne s'applique qu'au
dernier véhicule de la ou des files concernées.
Article R11-1
(Décret n° 72-541 du 30 juin 1972 Journal Officiel du 1er juillet
1972 rectificatif 6 septembre 1972)
(Décret n° 85-807 du 30 juillet 1985 art. 2 Journal Officiel du 31
juillet 1985 )
Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent
code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par
les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne
s'entendent que dans des conditions optimales de circulation, en
particulier : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide,
véhicule en bon état.
Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester
constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en
fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la
circulation et des obstacles prévisibles.
Sa vitesse doit être réduite notamment :
1. Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes
isolés ou en groupe ;
2. Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;
3. Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport
en commun de personnes ou de véhicules affectés au transport
d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au
moment de la descente et de la montée des voyageurs ;
4. Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement
dégagée, ou risque d'être glissante ;
5. Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps
de pluie et autres précipitations, brouillard) ;
6. Dans les virages ;
7. Dans les descentes rapides ;
8. Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées
d'habitations ;
9. A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la
visibilité n'est pas assurée ;
10. Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en
particulier de ses feux de croisement ;
11. Lors du croisement ou du dépassement d'animaux de trait, de
charge ou de selle, ou de bestiaux.
Haut de page |